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  • : Les contribuables d' Aubagne
  • : Notre intérêt et nos actions portent essentiellement sur la pertinence et la légalité des dépenses engagées par les collectivités locales.
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Notre charte

L’association est une association de contribuables et non de citoyens. Elle a pour unique objet celui de défendre les intérêts des contribuables, Pour contrôler le bon usage de leurs impôts, l’association est souvent en conflit avec les pouvoirs en place. Elle ne tient aucun compte du parti, ou des partis, dont ces pouvoirs sont issus. Il en résulte qu’elle n’assure en aucune manière la promotion d’un parti au détriment d’un autre, Amenée à recourir à la justice administrative pour faire annuler les délibérations et les décisions des exécutifs, ayant un caractère politique et partisan, elle ne doit pas encourir les mêmes critiques, Ses dirigeants doivent préserver l’indépendance et la neutralité politique de l’association, principalement lors des consultations électorales. Des consignes sont établies à cet effet.

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11 mars 2013 1 11 /03 /mars /2013 18:19

Gabriel Lévy

  

Un élu de l’opposition à la communauté d’Agglomération d’Aubagne s’est fait conspuer lors d’une séance du conseil communautaire pour avoir marqué ses réserves à l’égard des dépenses de cette dernière au profit du Mali.


Naguère, notre association avait – courtoisement, comme elle sait le faire – demandé à consulter divers documents comptables se référant à la « Coopération décentralisée » de l’Agglo avec la commune de Konséguéla (MALI).


L’agglo avait, non moins courtoisement, fourni des documents. Dans un courrier conclusif, nous avions souhaité :

1°) un respect du formalisme juridique des actions de coopération décentralisée,

2°) une plus grande clarté dans le règlement des dépenses,

3°) la limitation des dépenses de déplacement et leur intégration effective au budget de l’action de coopération décentralisée ».


L’échange avait cessé, car la présidente nous avait confirmé que, compte tenu de la situation du Mali, aucune subvention n’avait été versée en 2012 à la commune de Konséguéla.


Aujourd’hui les contribuables, qui ont éventuellement salué une intervention militaire destinée à mettre fin ou à prévenir à des actes de barbaries, s’étonnent de l’annonce (Figaro du 9 mars 2013) faite par le ministre des affaires étrangères selon laquelle à l’occasion « de l’organisation le 19 mars d’une conférence destinée à marquer la reprise de la coopération civile avec le Mali », des ONG et quelque 300 élus des collectivités locales françaises et maliennes » y sont attendues.


Ils s’attendent donc à un investissement massif de leurs impôts dans ce pays, mais surtout ils se désespèrent de la poursuite des grands-messes couteuses : des ONG plus 300 délégués ! Nous craignons toujours que la coopération décentralisée soit grevée d’un coût exorbitant en frais de déplacement et que, comme l’avait écrit M. Jean Louis Guigou, délégué de l’IPMed, au sujet de l’aide publique, seule une part très réduite des sommes consacrées parvient réellement aux populations.


Au lieu de vilipender un conseiller, l’agglo s’honorerait à rassurer ses administrés sur ce point, ce conseiller ne faisant que rendre compte de leurs appréhensions.

 

 

 

 

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28 janvier 2013 1 28 /01 /janvier /2013 18:12

Gabriel Levyassemblée nationale


Un de nos correspondants avait colligé à partir de médias tels que la tribune, Europe 1, Nouvel observateur…les dons les plus récents (2011 et 2012) faits par la France aux pays étrangers : Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Nigéria, Autorité Palestinienne, Madagascar, ainsi qu’à d’autres pays dans le cadre mal défini « de coopération et d’amitié » (Afghanistan) ou « d’une aide d’urgence humanitaire de 1,2 million d’euros » (Syrie). « Cette somme s’ajoutant à une aide financière de 1,2 million d’euros déjà accordée par Paris depuis le début de l’année aux Conseils révolutionnaires civils dans les« zones libérées » (NDLR dans le texte). Le total s’élevant à 4 milliards d’euros.


Compte tenu du « matraquage fiscal » auquel nous sommes soumis, l’association avait demandé au député de la circonscription, M. Deflesselles, de bien vouloir interroger le ministre sur l’importance de ces dons, fait en dehors de l’APD (aide publique au développement) et de la coopération décentralisée.


Ci-dessous la question écrite qu’il a bien voulu poser et dont nous le remercions.

 

« Monsieur Bernard Deflesselles appelle l’attention de Monsieur le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé du développement, sur les aides financières accordées par l’Etat français à des pays étrangers en dehors de l’Aide publique au développement et de la coopération décentralisée.


En effet, au-delà du cadre des ces aides institutionnalisées, des dons exceptionnels ou plus réguliers sont parallèlement faits par la France à des Etats étrangers dont certains sont le lieu de guerre civile.


Par souci de transparence, il lui demande de bien vouloir faire connaître précisément les destinataires et le total de ces aides accordées en dehors du cadre de l’APD et de la coopération décentralisée. »

 

 

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5 août 2012 7 05 /08 /août /2012 10:13

Geneviève Frixonphoto mali

 

Le mois de juin 2012 fut pour notre association un mois épistolaire tout à fait classique avec son cortège d’échange de courriers en passant par la case C.A.D.A. mais toutefois avec une agréable nuance, les documents demandés à l’agglo concernant la coopération avec la commune de Konséguéla au Mali nous ont été envoyés assez rapidement.


L’agglo nous a fourni, dans un second envoi, les éclaircissements demandés au sujet de quelques points qui nous paraissaient contestables.


En définitive, le formalisme juridique nous semblant insuffisamment respecté, nous avons rappelé à la présidente  :


1°) « Au plan national, les contribuables subiront une augmentation de leurs impôts de plus de 7 milliards d’euros, et la situation financière de notre pays ne cesse de s’aggraver et de les inquiéter. Vous conviendrez que dans ces conditions ils souhaitent que les dépenses, dont ils assurent le financement   ( qu’elles soient celles de l’Etat ou celle des collectivités locales )  soient ajustées à leur stricte nécessité » ….


2°) …« Toutefois - dussions-nous répéter- les contribuables que nous représentons, souhaitent la réduction drastique des dépenses qu’ils financent, et le respect des procédures (actes administratifs) qui engagent ces dépenses. »

 


ESPERONS ETRE ENTENDUS !

 

 

 

 

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9 avril 2012 1 09 /04 /avril /2012 11:03

Gabriel Lévy


Nous nous répétons. Tant pis, car l’actualité nous donne raison.


Dès décembre 2010 nous vous avions fait part des réserves que nous inspirait la délibération de l’agglo du Pays d’Aubagne relative à la mise en œuvre de sa coopération avec une association domiciliée au Mali, la somme à la charge des contribuables de « l’AGGLO » étant de 127 775,80 € en trois ans, (au total 169 975,80 €, compte tenu de leur participation par le canal du ministère des affaires étrangères).


Selon le site de l’Agglo : « cette coopération est basée sur le partage de valeurs communes et la réciprocité. L'agglo et la communauté de konséguéla ont la volonté de travailler ensemble des combats communs. ». Les termes de « réciprocité », et  de « combats communs » ne sont pas explicités.


Nous avions observé - mais trop tard pour faire l’objet d’un recours - que la délibération présentait des anomalies dans la mesure où la convention ne portait pas uniquement sur « l’assainissement », conformément à l’article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales (loi Oudin), mais aussi, sur d’autres concours tel que le « développement touristique », soit une utilisation fautive de l’article L. 1115-1 (Loi Théolières), puisque, dans ce cas, la convention devait être signée avec la « collectivité territoriale » du pays et non avec une association.


Ce point n’est pas anodin, car le législateur avait considéré qu’il est plus facile de contrôler le sort des fonds versés à un organisme officiel de l’état bénéficiaire, que ceux versés à une association.


En l’absence d’un recours, nous avions décidé d’être vigilants sur le déroulement de cette opération, d’autant qu’elle avait donné lieu du 25 janvier au 9 février 2009 à l’important déploiement à Konséguéla d’une délégation aubagnaise composée de « 3 élus, 5 techniciens, 7 membres d’associations, et 2 accompagnateurs » (*). Le programme ne précisait pas si la visite du magnifique Pays Dogon avait été prévue par les « 2 accompagnateurs » de l’agence LVJ -Voyages. Dommage si la délégation en a été privée !


C’est pourquoi les évènements survenus récemment au Mali, aboutissant à la partition du pays, nous incitent à interroger la présidente de l’Agglo sur la suite qu’elle compte donner à cette « coopération ».


Monsieur Gérard Gazay a bien voulu le faire dans les termes suivants :

 

« Aujourd’hui en raison d’un coup d’état, la France d’une part, l’UE d’autre part, viennent officiellement de suspendre les aides en matière de coopération, sauf celles humanitaires. Il en résulte que l’Agglo doit interrompre le financement tel qu’elle l’avait défini, c’est-à-dire «dans le respect des engagements internationaux de la France » (selon la loi)  et, éventuellement, réserver ces sommes dans le cadre du 2° alinéa de l’article L 1115-1, c’est-à-dire dans le cadre de l’urgence humanitaire.


Dans ce cas l’Agglo devra définir les besoins de l’urgence humanitaire et préciser les destinataires de ces sommes.


Par ailleurs, nous souhaiterions que vous portiez à la connaissance de l’assemblée les éléments de coopérations que vous avez déjà entrepris (financement et bénéficiaires) ».


La réponse est négative : la coopération décentralisée se poursuivra dans la même forme que précédemment. Si « décentralisée », sans doute, qu’elle ne saurait priver de ses bienfaits la république du Mali d’une part, et la naissante république islamique d’Azawad d’autre part. 

 


sources*- http://blog.urgenci.net/?p=27 : « Compte -rendu de la mission en Afrique de l’Ouest du 25 Janvier au 9 Février 2009 /Par Daniel Vuillon/1ère partie : la commune rurale de Konséguéla au Mali »

 

 

 

 

 

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1 novembre 2010 1 01 /11 /novembre /2010 09:24

Gabriel Lévy


La loi du 2 février 2007 a défini le cadre juridique des actions extérieures des collectivités territoriales, appelées « coopération décentralisée ». Mais les bons sentiments sont souvent pervertis et ce « Sésame » a ouvert la boite de Pandore.

 

1-   La loi

 

·       Elle a pour but d’assurer la sécurité juridique des collectivités territoriales lorsqu’elles interviennent dans des pays étrangers, à l’occasion de catastrophes naturelles ou en raison de l’état d’impuissance économique d’un pays. En effet, avant le vote de cette loi, de nombreux recours avaient été formés contre ces interventions, tous avec succès, en se fondant sur leur absence « d’intérêt public local ».

Codifiée dans l’article L.1115-1 du code général des collectivités territoriales, la loi stipule que : « les collectivités territoriales et leur groupement  peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement…

En outre, si l'urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire ».

 

·       Toutefois, «  l’action extérieure des collectivités territoriales, continue d’être régulièrement contestée » (1), alors que le nombre de leurs interventions ne cesse de croitre. Selon le bilan établi en juin 2009 par le délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales, les 26 régions, plus des ¾ des départements et la quasi-totalité des grandes villes et des communautés urbaines étaient impliquées dans des projets de coopération internationale (2).

 

·       Nous ne savons pas, pour le moment :

 

a)      à combien s’élèvent les sommes réellement dépensées à cet effet, étant précisé qu’elles sont sans limite puisque, lors de la discussion parlementaire, le rapporteur avait refusé les amendements visant à plafonner les dépenses à un pourcentage du budget d’investissement de la collectivité. Les chiffres (délivrés par le ministère : 70 millions d’euros en 2009 pour les collectivités locales, et de 4,2 millions pour le cofinancement de l’état) paraissent sous-estimés et ils ne rendent pas compte de la totalité de l’effort consacré à ces actions. « Au total, 4754 collectivités territoriales françaises (régions, départements, communes et structures intercommunales) mènent des projets de coopération à l'international totalisant près de 12000 projets dans 139 pays ». Or, chacun des projets est au moins de 50.000 € par an. Ainsi, la communauté d’agglomérations d’Aubagne vient-elle de consacrer 127.000 €, pour un seul projet à réaliser sur 3 ans, par une association Malienne de solidarité ;

b)     le pourcentage respectif de partenariats selon qu’ils s’exercent dans les  pays de l’OCDE ou dans ceux des autres continents. Le ministère reconnait la difficulté de fournir des résultats exacts en raison de recoupements (2) ;

c)      les formes de la coopération selon qu’il s’agit de participation financière uniquement, de participation à la maîtrise d’œuvre ou d’ouvrage par des délégués de la collectivité dispensatrice des fonds, ou enfin par le canal d’une association siégeant dans le pays bénéficiaire ;

d)     le nombre et l’importance des subventions, accordées comme telles, c’est-à-dire en l’absence de convention, à des réseaux dits de coopération décentralisée (conseil général de la Seine-Saint-Denis, délibération du 25 juin 2009 : 20.000 € de « subvention exceptionnelle (sic) au Réseau de Coopération Décentralisée pour la Palestine »)

 

·       Nous remarquons qu’en 2007, la majorité parlementaire de droite n’a pas hésité à offrir, à des collectivités territoriales dirigées par leurs compétiteurs, des compétences en matière de politique étrangère dont elles étaient constitutionnellement privées.

 

Dès lors, le Sésame offert, la boîte de Pandore est ouverte, puisque selon certain (3) : « dorénavant, l’intérêt local doit être présumé ».

 

 

2-     Les premiers jugements.

 

·       Compte tenu du caractère récent de la loi, nous disposons à ce jour :

1°) d’un jugement du tribunal administratif de Marseille (4) annulant une subvention accordée à Gaza sur le fondement de l’urgence telle qu’elle est définie par le second alinéa de l’article 1115-1 (voir supra) ;

 

2°) de trois arrêts de cours d’appel administrative (site LégiFrance) :

a) CAA Lyon, 16 février 2010, n° 08LY02082, rejetant le recours des requérants pour des raisons de forme ;

b) CAA Lyon, 12 avril 2010, n° 08LY00246 qui porte sur deux recours distincts. Il annule une première délibération pour « défaut de convention avec la région de Rabat Salé », et confirme la seconde, une convention de la région Rhône-Alpes avec la région de Taomasina (Madagascar) dont la « subvention vise au développement des échanges économiques entre les deux régions ; que dès lors, l'objet de la délibération contestée présente un caractère d'intérêt régional».

c) CAA Paris, 01 décembre 2009, n°08PA04754, retenant certes la justification de l’existence d’une convention préalable, mais n’éliminant pas expressément la nécessité de rechercher un intérêt public local. [cf commentaires in 5].

Cette restriction n’a pas échappé aux commentateurs de ce dernier arrêt : « Si la décision de la Cour administrative d’appel reconnaît que les subventions aux projets de solidarité internationale sont légales et constituent un dispositif à part entière, elle appelle quand même les collectivités territoriales à aménager ce dispositif pour lui donner un caractère d’intérêt public local ». (6)

 

 

·       En définitive, la justice administrative paraît hésitante. Soit l’intérêt local est présumé dès lors qu’il existe une convention, soit il est nécessaire que la convention satisfasse « quelque peu » à un « intérêt public local ». Le législateur, qui a conçu cette loi au moment des catastrophes naturelles (Tsunami, Katrina), n’avait probablement pas pris la mesure de l’usage, ou de l’abus, qui en seraient faits, laissant le soin au juge de le faire.

 

 

3-     Des points en suspens :

1-     La coopération est un acte de participation : la collectivité apporte une contribution au développement économique et culturel d’une nation moins développée. Ainsi admis, cette coopération fournit soit une aide financière, soit une aide en personnel de tous ordres, soit les deux. Mais, si elle se limite à un financement, il ne s’agit de rien d’autre que d’une subvention et cette aide doit être analysée comme telle.

Or, s’il n’existe pas de critères légaux pour justifier l’attribution des subventions, la justice administrative retient toujours leur « intérêt public local », c’est-à-dire : l’intérêt public, l’impartialité et l’intérêt direct pour la population résidante.

 

2-     A l’évidence, c’est sur le critère de l’irrespect de l’impartialité que le tribunal administratif de Marseille a annulé une délibération fournissant une aide à la population civile d’un seul belligérant dans un conflit armé (7). Le législateur, en ne limitant pas l’octroi de l’aide humanitaire d’urgence aux seules victimes de catastrophes naturelles, ne paraît pas avoir prévu qu’en cas de guerre, les collectivités auraient des difficultés à se départir d’un engagement partisan, et à ne pas enfreindre la neutralité politique.

 

3-     S’agissant « de conventions avec des autorités locales étrangères » selon l’article L.1115-1 du CGCT, le caractère des associations, intermédiaires, recevant des subventions ou des aides, faute d’avoir été précisé par le législateur, a été laissé également à l’appréciation du juge.

Ainsi, la cour administrative d’appel de Paris (op cit) a cherché à vérifier si l’association bénéficiaire revêtait « un caractère public régional » (siège social, lieu de résidence des bénévoles, objet de l’association), mais surtout elle a approfondi l’objet social  et retenu l’engagement de l’association à promouvoir « en Ile de France l’accès aux énergies propres en participant à des salons et à mener des actions pédagogiques dans les établissements d’enseignement ».

Par ailleurs, le CAA de Versailles (arrêt n°05VE00412, du 31 mai 2007) retenait que « même si une association poursuit un but humanitaire, elle doit pour bénéficier de subventions publiques, être exclusive de tout caractère politique ».

               

Il y a donc loin de la notion selon laquelle, en présence d’une convention, l’intérêt local est présumé.

 

 

4-     Quelles sont les moyens de contestation des contribuables ?

 

Les collectivités territoriales ont souhaité élargir le champ de leurs compétences à des actions de bénévolat au profit de pays en voie de développement. Les instruments dont elles disposent désormais sont la coopération et l’aide humanitaire d’urgence.

 

 

Dans le cas de la coopération décentralisée. Si une jurisprudence, au demeurant très limitée, « reconnaît que les subventions aux projets de solidarité internationale sont légales et constituent un dispositif à part entière, elle appelle quand même les collectivités territoriales à aménager ce dispositif pour lui donner un caractère d’intérêt public local » (6).  Les contribuables s’attacheront à vérifier ce point, ainsi qu’à s’assurer, le cas échéant, de la pertinence de l’objet social et de réalité de la neutralité politique des associations bénéficiaires de ces fonds publics.

 

Dans le cas de l’aide humanitaire d’urgence, le législateur aurait été sage de restreindre cet usage aux victimes de catastrophes naturelles. Dans le cas d’actes de guerre entre deux belligérants parfaitement identifiés, une collectivité ne pourra qu’aider de façon équivalente les victimes des deux camps, l’aide humanitaire ne pouvant être « l’occasion de prendre position dans un conflit de nature politique » (TA Marseille). Le législateur a laissé au juge le pouvoir d’appréciation, et aux contribuables la possibilité de requérir.

 

En outre, les contribuables (et les élus de l’opposition) devront exiger la connaissance des informations afférentes à ces coopérations, car :

 

·       ces actions sont souvent mises en œuvre en fonction des options politiques des exécutifs des collectivités territoriales : pourquoi tel pays est-il privilégié par rapport à tel autre ?,

·       elles servent parfois à permettre des déplacements touristiques (8),

·       il est rare qu’un rapport, relatant l’utilisation exacte des fonds, soit communiqué aux élus des collectivités bienfaitrices,

·       le nombre de réunions, de colloques, de déplacements, d’intervenants et d’intermédiaires, évidemment désintéressés, est si important que seul un faible pourcentage des sommes parvient au but poursuivi (9). Il importe de le connaître. Chaque sou dépensé par la collectivité doit être justifié.

 

 

 

EN BREF

 

      Les contribuables, et leurs associations, ne paraissent pas dépourvus de la possibilité de recourir contre des délibérations fondées sur l’article L. 1115-1 du CGCT, soit en recherchant un « retour sur investissement » à l’action de coopération, soit une volonté partisane ou politique.

 

 

Références et commentaires

1-     X. Barella : « la coopération décentralisée à la recherche d’une sécurité juridique renforcée ». AJDA, 2008, p 1580 et s .

2-     Site France Diplomatie.

3-     Gérard Terrien, conseiller maître à la cour des comptes : « Quel soutien des collectivités territoriales aux associations de solidarité nationale ?  La Semaine Juridique. Administrations et Collectivités territoriales, n°35, 30 août 2010, p 43-45.

4-     TA Marseille, 27 avril 2010, n°0902358.Association de l’intercommunalité d’Aubagne/ commune de la Penne sur Huveaune.

5-     [Le TA de Paris 10 juillet 2008, a tenu compte pour annuler une délibération de  l’absence d’un « intérêt public régional ». La cour administrative d’appel annule cette décision, mais elle retient que « l’association subventionnée s’est engagée, dans le cadre conventionnel à promouvoir « en Ile de France l’accès à des énergies propres en participant à différents salons » et à mener des actions pédagogiques auprès des lycéens et étudiants de la région , afin de contribuer à sensibiliser la population francilienne aux enjeux des politiques de développement durable »].

6-     Site CENTRAIDER : Note technique, Coopération décentralisée, 26 janvier 2010.

7-     Christian Baillon-Passe, Maître de conférences associé, université Paul Cézanne, Aix-en-Provence : « Une action humanitaire décidée par une commune ne doit pas être liée à un engagement de nature politique ».  La Semaine Juridique. Administrations et Collectivités territoriales, n° 35, 30 août 2010, p 46-48.

8-     Charles-Henri d’Andigné. Le mensuel « le Cri du Contribuable » n°89, octobre 2010, p 14-17.

9-     Jean-Louis Guigou, délégué général de l’institut de la prospective économique du monde méditerranéen. Assemblée Nationale, Rapport d’information n° 449, Construire l’Union Méditerranéenne, décembre 2007, page 77.

 

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