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23 avril 2009 4 23 /04 /avril /2009 14:27

Le récent article L.1115-1 du CGCT autorise-t-il les communes à venir en aide aux victimes civiles d’un conflit armé entre deux pays ?

 

Gabriel Lévy


 

Rien n’est moins sûr.

 

La consultation de l’édition du Dalloz 2009 confirme, qu’en raison de son caractère récent, cet article n’a pas fait l’objet d’une appréciation de la justice administrative. Il est donc probable qu’elle aura à se prononcer.

 

Que dit cet article ?

 

 «  Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. …

En outre, si l'urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire ».

 

Pourquoi a-t-il été conçu ?

 

Pour éviter aux collectivités territoriales l’insécurité juridique, lors de leurs interventions en urgence dans des territoires étrangers, c’est-à-dire le risque de se voir opposer le respect de la notion d’intérêt public local.

 

1°) Ainsi, selon le  Carrefour des collectivités (18 mars 2009) : « une commune pourrait subventionner une organisation non gouvernementale qui achemine des denrées alimentaires vers des régions frappées par une catastrophe naturelle ». « En effet, face à des catastrophes de grande ampleur, comme le tsunami en Asie du Sud-Est fin 2004 ou le passage de l'ouragan Katerina en 2005, de nombreuses collectivités territoriales ont souhaité venir en aide dans l'urgence à des populations en détresse ».

 

2°) Mais, par ailleurs, selon M. Decrocq, rapporteur de la loi : « les actions de premiers secours d’aide aux victimes suite à une catastrophe seront autorisées malgré l’absence d’une convention. À l’inverse, des actions de reconstruction liées à cette même catastrophe devront être mises en œuvre dans un cadre conventionnel ».

 

 

Dans quelles circonstances ces actions peuvent-elles s’exercer ?

 

L’exposé des motifs, de même que les commentaires avertis les plus récents (cf supra), ont rappelé, par des exemples, les circonstances dans lesquelles ces actions sont autorisées. Il s’agit de victimes de catastrophes naturelles.

 

Des communes tentent aujourd’hui d’étendre ces actions aux victimes civiles de conflits armés opposant deux états : Israël et la Palestine. D’une part, elles mettent en œuvre ces actions au profit de l’un des deux belligérants, et d’autre part, elles le font par le canal d’une association politiquement engagée.

 

Or, il nous paraît que ce « débordement », même s’il peut être justifié au plan humanitaire, ne peut se justifier au plan des pouvoirs accordés par la loi à ces communes aux termes de l’article L. 1111-2. La justice administrative devra se prononcer sur cette contradiction.

 

En effet :

 

1°) une jurisprudence abondante, analysant cet article, rappelle l’illégalité de « l’immixtion dans conflit politique international », ou d’une «  subvention à une association menant une action ouvertement politique et partisane ».

 

2°) cette attitude conduit les communes à s’ériger en véritable parlement qui intervient sans droit, et, dans le cas d’espèce sans nuance, dans la politique étrangère de l’Etat.

 

3°) les citoyens qui élisent les exécutifs locaux n’ont pas été mis en garde sur le fait que d’éventuels bons gestionnaires peuvent les engager dans des prises de position de politique étrangère qu’ils n’ont pas agréée.

 

 

 

 

 

 

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